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Le licenciement en droit du travail ivoirien

Auteur : Vanessa Bah-Leroux, Avocat au Barreau de Côte d’Ivoire


Le licenciement est la rupture du contrat de travail à l’initiative de l’employeur.


La loi protège le salarié du licenciement abusif. Le licenciement est dit abusif lorsqu’il ne respecte pas les conditions prévues par la loi.


Il est donc dans l'intérêt de l'employeur de se conformer à la procédure de licenciement pour éviter la contestation devant le tribunal du travail et le paiement de dommages et intérêts.


Dans quelles conditions le salarié peut-il être licencié ?

Le salarié peut être licencié pour motif personnel (1) ou pour motif économique (2).

Les conditions de licenciement du salarié varient en fonction des motifs.


1- Le licenciement pour motif personnel :


C’est le licenciement tenant à la personne de l’employé. Il est prononcé en tenant compte de la condition du travailleur et intervient dans le cadre d'une procédure disciplinaire.


Il peut s’agir de :

o son état de santé ;

o son aptitude à tenir un emploi ;

o son insuffisance professionnelle ;

o sa conduite fautive.


Le licenciement pour motif personnel est légal lorsqu’il est précédé de la remise d'une lettre de licenciement au salarié comportant :


o L’indication du ou des motifs de la rupture ;

o Le nom ou la raison sociale de l’employeur ;

o Le numéro d’immatriculation à l’institution de prévoyance sociale (CNPS) et l’adresse de l’employeur ;

o Les noms, prénoms, numéro d’affiliation à l’institution de prévoyance sociale (CNPS), date d’embauche et qualification professionnelle du salarié licencié

o Date de prise d’effet de la rupture.


Le licenciement doit également être notifié dans le même temps à l’inspecteur du travail et des lois sociales.

Le licenciement pour motif personnel doit être précédé d’un préavis. Cependant, en cas de faute lourde, le licenciement peut se faire sans préavis.


2- Le licenciement pour motif économique :

Le licenciement pour motif économique est décidé par un employeur en raison d’une suppression ou transformation d’emploi, consécutives à :


o des mutations technologiques,

o une restructuration,

o des difficultés économiques de nature à compromettre l’équilibre financier de l’entreprise.


Il peut être individuel (a) ou collectif (b).


a- Le licenciement pour motif économique individuel


Le licenciement économique est dit individuel, lorsqu’il ne concerne qu’une personne.

L’employé licencié bénéficie d’une priorité de réembauche pendant deux ans dans la même catégorie d’emploi. Il doit communiquer son adresse au moment de son départ de l’entreprise.

Ainsi, si dans la période de deux ans après son licenciement, un poste se libère au sein de l’entreprise, l’employeur devra aviser le travailleur intéressé par tout moyen laissant une trace écrite.


b- Le licenciement collectif pour motif économique


Le licenciement est dit collectif lorsque plusieurs employés sont concernés.

L’employeur qui envisage un licenciement économique collectif doit se soumettre à une procédure très stricte.

L’employeur doit organiser une réunion d’information à l’attention des salariés concernés, en présence le cas échéant, des délégués du personnel.

L’ensemble de la procédure de licenciement économique se passe sous la supervision de l’inspection du travail et des lois sociales.

L’employeur adresse également au Conseil national du Dialogue Social (CNDS), un dossier comprenant les causes du licenciement projeté, les critères retenus par l’entreprise, la liste des salariés et la date du licenciement. Le CNDS rend un avis, et peut au besoin demander des informations complémentaires.


Une fois le licenciement intervenu, l’employeur doit adresser la liste des salariés licenciés aux autorités en charge de l’emploi et de la reconversion professionnelle.

En cas de non-respect de la procédure susmentionnée, le licenciement est considéré comme abusif et donne lieu à des dommages-intérêts.


Textes de référence

Loi n°2015-532 du 20 juillet 2015 portant code du travail : Articles 18.4 à 18.16

Loi n°2021-902 du 22 décembre 2021 portant code du travail : Article 16.11 Al 7


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