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Réforme du Règlement CEMAC relatif à la réglementation des changes

Dernière mise à jour : 10 oct. 2023

Auteurs: Aurélie Chazai, Avocate aux Barreaux du Cameroun et de Paris et Aurélien Patrick Djoufain Togueu, Associate

Article en date du 17 mai 2019


Réuni en session ordinaire le 21 décembre 2018 à Yaoundé, le Comité Ministériel de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC) a adopté, après avis conforme du Conseil d’Administration de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale (BEAC) du 18 décembre 2018, le Règlement n°02/18/CEMAC/UMAC/CM portant réglementation des changes dans la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (CEMAC) (le « Nouveau Règlement »). Le Nouveau Règlement entré en vigueur le 1er mars 2019 abroge ainsi le Règlement n°02/CEMAC/UMAC/CM du 29 avril 2000 (l’« Ancien Règlement »). Il fixe aux agents économiques, au titre des mesures transitoires, un délai de six (6) mois à compter de sa date d’entrée en vigueur, devant leur permettre de se mettre en conformité avec les dispositions nouvelles, soit jusqu’au 1er septembre 2019. Il ne fait aucun doute que le Nouveau Règlement est marqué du sceau de l’austérité en matière de gestion des devises. Pour s’en convaincre, il suffit de passer en revue les sources d’inspiration qui en précèdent l’adoption, en l’occurrence, l’échange récent entre le Fonds Monétaire International (FMI) et la BEAC (la « Banque Centrale ») au sujet du redressement et des réformes économiques entrepris par les pays membres.

Pour mémoire, dans une correspondance adressée à la Directrice Générale du Fonds Monétaire International en date du 5 décembre 2018 suite aux consultations régionales tenues du 23 octobre au 3 novembre 2018, le Gouverneur de la Banque Centrale annonçait déjà au rang des mesures correctives, le durcissement de la politique monétaire et le renforcement de l’application de la réglementation des changes. Le Nouveau Règlement matérialise ces objectifs. D’un point de vue purement formel, le Nouveau Règlement - riche de ses 192 articles contre 129 pour l’Ancien Règlement – se présente de façon plus structurée que l’ancien. Dépourvu d’annexes, il procède en amont à la définition des expressions et sigles pertinents. Les rédacteurs ont opté pour une présentation plus rationnelle et cohérente des dispositions autrefois éparses, en les regroupant autour de 19 chapitres. Dans le fond, la réforme du régime juridique des changes se donne pour objectif de favoriser la reconstitution des réserves de change des Etats membres, limiter les transactions non légitimes, garantir la rétrocession par les banques commerciales de leurs avoirs, veiller au rapatriement des recettes d’exportation et renforcer les pouvoirs de la BEAC et de la Commission Bancaire de l’Afrique Centrale (COBAC) en matières de suivi et d’exécution des sanctions. En considération de ce qui précède, nous présenterons tout d’abord les innovations substantielles contenues dans le Nouveau Règlement (1), avant d’envisager les mécanismes de contrôle et de sanction de son application (2).

1. LES INNOVATIONS SUBSTANTIELLES DU NOUVEAU REGLEMENT Le Nouveau Règlement apporte des innovations substantielles dans l’exercice de l’activité de change en zone CEMAC. L’on relève l’institution de restrictions affectant l’accès aux devises (1.1.), leur circulation ensuite (1.2.) et leur achat enfin (1.3.).


1.1. Les restrictions affectant l’accès aux devises Au rang des restrictions affectant l’accès aux devises, l’on peut énumérer tout d’abord la prohibition de l’ouverture de comptes en devise hors de la CEMAC (1.1.1.), ensuite, l’obligation de cession des devises étrangères à la BEAC (1.1.2) et enfin la complexification de la procédure d’octroi de prêts aux non-résidents (1.1.3). 1.1.1. La prohibition de l’ouverture de comptes en devises hors de la CEMAC Le Nouveau Règlement fait défense aux personnes morales résidentes, à l’exception des établissements de crédit, d’ouvrir un compte en devises hors de la CEMAC. Cette interdiction de principe peut toutefois être aménagée par la Banque Centrale, qui dispose du pouvoir d’autoriser une personne morale à ouvrir un compte en devises hors de la CEMAC, suivant des conditions et modalités qu’elle fixera par Instruction. Elle en informe immédiatement le Ministère en charge de la monnaie et du crédit [1]. En outre, les personnes physiques titulaires de comptes ouverts à l’étranger sont soumises à l’obligation de les déclarer à la Banque Centrale [2].

1.1.2. L’obligation de cession des devises étrangères à la BEAC Les devises étrangères détenues dans un Etat membre de la CEMAC doivent désormais être cédées ou déposées par leurs propriétaires, quels qu’ils soient, auprès d’un établissement de crédit. A leur tour, les établissements de crédit sont tenus de rétrocéder à la Banque Centrale, les devises reçues des résidents [3]. De l’avis d’un dirigeant de filiale d’un groupe bancaire panafricain, « En la matière, la CEMAC [était] la zone la plus laxiste du monde »[4]. Profitant de l’absence de dispositif de surveillance en matière de conservation / gestion / etc. de devises, certaines banques de la zone CEMAC ont conservé des quantités importantes de devises à des fins spéculatives, ainsi que le révélait le Secrétaire Général de la COBAC durant des missions de contrôle dans les banques identifiées, au courant des mois de juin et de juillet 2018. A l’issue de ce contrôle, la COBAC allait infliger, le 22 septembre 2018, des blâmes aux présidents et directeurs des filiales de six banques et d'un institut de microfinance [5]. Ces devises proviennent notamment des recettes d’exportation de biens et services, emprunts, avances en comptes courants, revenus, dons, investissements directs ou de portefeuille, ainsi que des transferts sans contrepartie. Il est toutefois reconnu aux établissements de crédit un droit résiduel de conservation des devises étrangères, dont l’affectation exclusive est la couverture des besoins courants de leur clientèle.

1.1.3. La complexification de la procédure d’octroi de prêts aux non-résidents de la zone CEMAC L’octroi de prêts aux non-résidents par les banques agréées résidentes fera désormais l’objet d’une autorisation préalable de la Banque Centrale, et non plus d’une simple déclaration auprès du Ministre chargé des Finances et de la Banque Centrale, comme l’exigeait autrefois l’article 81 de l’Ancien Règlement [6] . La multiplicité des pièces composant la liasse documentaire devant accompagner la demande d’autorisation de prêt, atteste de la volonté du législateur de rigidifier l’accès, par les entités non-résidentes, au financement des banques résidentes. La réduction sensible des mouvements de capitaux, adossée à des prêts à destination d’emprunteurs qui se caractérisent fondamentalement par leur instabilité, semble être l’objectif poursuivi par une telle mesure. L’enjeu essentiel est de garantir leur remboursement par les emprunteurs. En attestent entre autres l’exigence de production des états financiers de l’entreprise emprunteuse surles trois (03) derniers exercices, de l’échéancier de remboursement du prêt, ainsi que de l’engagement de rapatriement des revenus du prêt et du principal au terme de l’autorisation [7]. Cette mesure cache difficilement l’objectif louable visé par les autorités monétaires sous régionales, qui est celui de la préservation de l’écosystème bancaire des défaillances systémiques qu’il pourrait subir consécutivement à la compromission du recouvrement de certaines créances d’un seul établissement de crédit.

1.2. Les restrictions affectant la circulation des devises entre les Etats membres Les restrictions liées à la circulation des devises se rapportent à la modification du seuil du montant à déclarer au franchissement de la frontière (1.2.1.), à l’interdiction d’exportation des pièces de monnaie (1.2.2.), à la reconnaissance, au bénéfice des douaniers, d’un droit de confiscation de certaines sommes (1.2.3.) et à la soumission des investissements directs et de portefeuille à l’autorisation préalable de la BEAC (1.2.4.).

1.2.1. La modification du seuil du montant à déclarer en douane à la frontière CEMAC Autrefois [8], les voyageurs franchissant les frontières de la CEMAC, à l’entrée ou à la sortie, devaient déclarer en douane les devises, titres ou valeurs d’un montant supérieur à un million (1.000.000) de francs CFA.

Sous le Nouveau Règlement, ils sont autorisés à détenir par devers eux, sans déclaration, des sommes en espèce d’un montant inférieur à cinq millions (5.000.000) de francs CFA. Désormais, ne feront désormais l’objet de déclaration auprès des services de douane, sous peine de sanctions, que les montants supérieurs à cinq millions (5.000.000) de francs CFA ou l’équivalent en devises, ainsi que les instruments négociables et valeurs correspondant à ce seuil [9].

1.2.2. L’interdiction d’exportation des pièces de monnaie L’article 12 du Nouveau Règlement pose une interdiction de principe d’exportation des pièces de franc CFA. Il reconnaît toutefois aux résidents, la faculté de détenir par devers eux, lors de leurs voyages, une somme maximale de pièces de monnaie égale à cinq mille (5000) francs CFA. La violation de l’interdiction est sanctionnée aux plans administratif et pénal. Cette mesure fait suite à la dénonciation récente, par les agents économiques, de la rareté des pièces de monnaie. Pour mémoire, en marge de la session du Comité de Politique Monétaire de la BEAC tenue le 18 décembre 2018 à Yaoundé, l’ouverture d’une enquête avait été annoncée « […] pour déterminer l’ampleur de ce phénomène afin de nous doter des moyens pour le circonscrire » [10]. La Banque Centrale espère ainsi réduire l’ampleur du phénomène d’évasion des pièces de monnaie vers l’étranger.

1.2.3. Le droit de confiscation, à la frontière, des sommes à l’origine indéterminée Lorsqu’ils procèdent à l’identification des voyageurs à l’occasion des contrôles aux postes frontières, les agents du service de douane sont autorisés à confisquer toute somme transportée dont l’origine n’a pas été établie par le porteur [11] . Le droit de confiscation s’étend également aux sommes d’un montant supérieur à cinq millions (5.000.000) francs CFA (i) emportées par des non-résidents, (ii) dont la provenance n’a pas été justifiée (iii) et qu’ils n’ont pas déclarées à leur entrée dans l’espace CEMAC [12]. Les devises ainsi confisquées sont rétrocédées à la Banque Centrale. Cette mesure dissuasive vise à contraindre d’éventuels contrevenants à procéder aux déclarations qui s’imposent en matière de transport de devises, avant tout franchissement de la frontière de l’espace communautaire.

1.2.4. L’autorisation préalable des investissements directs et de portefeuille sortants Contrairement à l’Ancien Règlement, qui soumettait les investissements directs des résidents à l’étranger d’un montant supérieur à cent millions (100.000.000) de francs CFA, à une déclaration auprès du Ministère chargé des Finances préalablement à leur réalisation, le Nouveau Règlement, lui, subordonne leur mise œuvre à l’autorisation préalable de la Banque Centrale, qui en informe le Ministère en charge de la monnaie et du crédit [13]. Toutefois, lorsqu’ils constituent une augmentation de capital résultant des réinvestissements de bénéfices non distribués, ils sont simplement déclarés aux autorités compétentes dans les trente (30) jours suivant leur réalisation [14] . 1.3. Les restrictions affectant l’achat des devises Si le Nouveau Règlement autorise les établissements de crédit à sous-déléguer le pouvoir d’achat des devises à des entités éligibles (1.3.1.), c’est à la condition que les premiers puissent exercer sur ces dernières un contrôle strict. Ce texte opte, en outre, pour un régime juridique dual devant régir l’émission de valeurs mobilières étrangères (1.3.2). 1.3.1. L’autorisation de sous -déléguer le pouvoir d’achat de devises à la clientèle Le Nouveau Règlement autorise les établissements de crédit à sous-déléguer à certaines entités, sous leur responsabilité, les opérations d’achat des devises. Il s’agit notamment des hôtels, agences de voyages, boutiques d’aéroport et casinos [15]. Le fondement de l’autorisation de sous-délégation sus évoquée est la vocation essentielle des entités éligibles. En effet, à titre professionnel, ces entités reçoivent des voyageurs étrangers, qui effectuent des paiements en devises. Afin de leur simplifier la tâche et sécuriser la manipulation des devises, il apparaissait nécessaire d’autoriser les organismes avec lesquels ils sont le plus susceptibles d’être en contact, à recevoir des devises.

S’il est en outre reconnu aux entités sous-délégataires le droit d’effectuer les opérations d’achat contre espèces des devises à titre subsidiaire, défense absolue leur est faite de procéder à la vente [16]. Les établissements de crédit sont soumis à l’obligation de notifier à la Banque Centrale, l’identité et les références des entités sous-délégataires éligibles. A l’égard des délégants, les sous-délégataires sont tenus de céder tous les quinze (15) jours, les devises collectées dans le cadre de leur activité. Tout manquement à cette obligation est constitutif d’une infraction exposant son auteur au paiement d’une amende égale à 5% du montant de devises non rétrocédées, sans préjudice de la rétrocession immédiate effective des devises correspondantes [17].

1.3.2. Les précis ions sur les formalités d’émission de valeurs mobilières étrangères Sous l’empire de l’Ancien Règlement, les transactions portant sur les actions et obligations (i) émises par des personnes morales de droit public ou de droit privé (ii) et libellées en monnaie étrangère (iii) ou émises en franc CFA (iv) ou par un non résident, étaient soumises à l’autorisation préalable du Ministre chargé des Finance, pour les montant supérieurs à dix millions (10.000.000) de francs CFA [18]. Le Nouveau Règlement soumet les émissions de valeurs mobilières étrangères à deux régimes juridiques que sont la déclaration et l’autorisation. Le critère de la distinction est fondé sur le montant de l’opération envisagée. Tandis que les transactions (émission, publicité, mise en vente ou cession) d’un montant inférieur à cinquante millions (50.000.000) de francs CFA font l’objet d’une simple déclaration préalable à la Banque Centrale et au Régulateur du marché financier (la Commission de Surveillance du Marché Financier), celles d’une valeur excédant cinquante millions (50.000.000) de francs CFA sont soumises à l’autorisation préalable de la Banque Centrale, après avis conforme du Régulateur du marché financier, le Ministère en charge de la monnaie et du crédit ayant été informé [19]. Il convient de relever qu’à l’article 99 du Nouveau Règlement, le législateur a entendu imposer aux émetteurs, à l’occasion d’une émission de valeurs mobilières étrangères, une affectation des fonds collectés dans la CEMAC au financement prioritaire de projets sous régionaux. Les modalités de vérification de l’exécution de cette prescription ne sont pas précisées. L’objectif protectionniste louable n’interdit cependant pas de s’interroger sur les mécanismes que mobilisera la Banque Centrale, pour s’assurer de l’affectation prioritaire effective des capitaux levés, au financement des projets régionaux. Les règles substantielles sus énumérées ne valent qu’autant qu’existent concomitamment, des mécanismes de contrôle et de sanction de leur application par l’ensemble des acteurs. 2. LES MECANISMES DE CONTROLE ET DE SANCTION DE L’APPLICATION DE LA NOUVELLE REGLEMENTATION DES CHANGES Le contrôle de l’application de la nouvelle réglementation des changes s’effectue grâce à la soumission des établissements de crédit à une série d’obligations renforcées (2.1.), et à travers la dévolution, à la Banque Centrale, de mécanismes de contrôle et de sanction des contrevenants (2.2.).


2.1. Les obligations à la charge des établissements de crédit Le Nouveau Règlement met à la charge des établissements de crédit une obligation de communication périodique, à la Banque Centrale, des relevés de comptes de correspondants [20] (2.1.1.) et de déclaration du règlement des transactions avec l’extérieur (2.1.2.).

2.1.1. L’obligation de communication périodique des relevés de comptes de correspondants Selon l’article 28 du Nouveau Règlement, les établissements de crédit sont astreints à l’obligation de communiquer périodiquement à la Banque Centrale, les relevés de leurs comptes de correspondants et positions de changes globales, ainsi que tout autre document utile permettant de vérifier les entrées et sorties de devises. Le non-respect, par les intermédiaires agréés, des délais de communication périodique des informations requises, est constitutif d’une infraction punie d’une amende d’un million (1.000.000) de francs CFA, majorée de cent mille (100.000) francs CFA par jour de retard à compter de la date de la mise en demeure notifiée au contrevenant [21]. Cette rigoureuse obligation se justifie par le laxisme dont ont longtemps fait preuve les banques commerciales en matière de collaboration avec la Banque Centrale, en matière de détermination des positions de changes et de situation globale des réserves détenues. 2.1.2. L’obligation de déclarer le règlement des transactions avec l’extérieur Le règlement de toute transaction avec l’extérieur, c’est-à-dire les pays autres que ceux de la CEMAC, est soumis à une déclaration préalable à la Banque Centrale et aux autorités administratives compétentes. Les conditions et modalités de déclaration desdites transactions seront déterminées par une Instruction de la Banque Centrale [22]. Le recours au système de la déclaration préalable se justifiait par le souci de réduire considérablement le circuit et la durée de règlement des transactions commerciales.

2.2. Les mécanismes de contrôle et de sanction à la disposition de la Banque Centrale La Banque Centrale dispose de deux puissants mécanismes lui permettant de s’assurer du respect de la réglementation par les opérateurs assujettis. Elle est habilitée à contrôler l’exercice de l’activité de change (2.2.1.) et à sanctionner les auteurs de manquements (2.2.2.). 2.2.1. Le contrôle de l’exercice de l’activité de change Le contrôle de l’activité de change s’opère à travers l’exercice, par les autorités instituées, d’un droit de communication (2.2.1.1.) et du contrôle sur pièces et sur place (2.2.1.2).

2.2.1.1. Le droit de communication Le souci d’ériger le contrôle en un véritable instrument de soumission des acteurs à la conformité en matière de réglementation des changes a justifié que soit octroyé aux autorités de contrôle, le droit d’obtenir de la part des opérateurs du secteur, la communication de toutes informations afférentes à leurs transactions avec l’extérieur.

Ainsi, il est dans le pouvoir de la Banque Centrale de requérir des agents économiques, la transmission de toutes informations, documents et justificatifs qu’elle juge utiles à l’exercice de sa mission de surveillance [23]. 2.2.1.2. Le contrôle sur pièces et sur place L’article 16 du Nouveau Règlement consacre un droit pour la Banque Centrale, avec le concours de la COBAC et du Ministère en charge de la monnaie et du crédit, d’effectuer des contrôles surplace et sur pièces afin de s’assurer du respect, par les intermédiaires agréés et les autres agents économiques, de toutes les dispositions relatives à la règlementation des changes. Afin de rendre ce contrôle plus efficace, le législateur a opéré une répartition des entités qui y sont soumises entre la COBAC d’une part et le Ministère en charge de la monnaie et du crédit d’autre part. Le critère de distinction qui a commandé cette répartition est celui de l’autorité de contrôle habituelle. Ont été confiées à chaque autorité, les entités dont elle supervise d’ordinaire l’activité professionnelle. Tandis que la COBAC supervise l’exercice de l’activité de change par des établissements de crédits, de microfinance, ainsi que les bureaux de change, le Ministère en charge de la monnaie et crédit assure pour sa part le contrôle de l’administration des postes et de tous les autres agents économiques [24]. Dans l’accomplissement de leurs missions respectives, les autorités de contrôles délégataires bénéficieront désormais de l’assistance de la COSUMAF, du Groupe d’Action contre le Blanchiment d’Argent en Afrique Centrale (GABAC), de la Conférence Interafricaine des Marchés de l’Assurance (CIMA), ou de tout autre organisme compétent [25]. A l’issue de leurs contrôles, les contrôleurs délégataires transmettent leurs rapports et procès-verbaux à la Banque Centrale [26].

2.2.2. La sanction des auteurs de manquements Lorsqu’elles constatent des infractions à la réglementation des changes, les institutions habilitées infligent des sanctions administratives pécuniaires (2.2.2.1.) et non pécuniaires (2.2.2.2.) aux contrevenants, dans leurs domaines respectifs. Si le Nouveau Règlement consacre – fort opportunément– explicitement la règle non bis in idem en matière de sanctions administratives [27], il ne renseigne pas à suffisance sur la procédure disciplinaire applicable. Il faudra, en la matière, espérer une adoption rapide par la Banque Centrale, de l’Instruction y relative.

2.2.2.1. Les sanctions administratives pécuniaires Les sanctions administratives pécuniaires sont exclusivement constituées des amendes, dont le taux ou le montant est déterminé en fonction de la nature de l’infraction reprochée. Le principe de non-cumul des sanctions a été expressément rejeté par lesrédacteurs du Nouveau Règlement, qui lui ont préféré l’objectif de dissuasion maximale d’éventuels contrevenants. De cette option répressive, a résulté l’admission de la possibilité du doublement ou du triplement de l’amende, en cas de répétition d’une infraction de même nature d’une période à une autre [28]. Les différents taux d’amende sont 2%, 3%, 5%, 10%, 15%, 20% et 100% du montant de la transaction, selon la spécificité de chaque infraction. Lesdites infractions sont distinguées aux articles 159 et 160 du Nouveau Règlement.


L’infraction de non-rétrocession de devises par les intermédiaires agréés à la Banque Centrale retient particulièrement l’attention, en raison de la sanction extrêmement sévère dont elle est assortie. Il est prévu à l’article 161 du Nouveau Règlement qu’une amende de 5% du montant de devises non rétrocédé frappera tout établissement contrevenant. On se serait attendu à ce qu’un montant d’astreinte soit prononcé par jour de retard accusé dans la rétrocession ; résolument mus par la volonté de faire pression sur les établissements de crédit, les rédacteurs en ont décidé autrement. En conséquence, chaque dépassement quotidien postérieur au délai de rétrocession constitue une infraction autonome et distincte de celle du jour précédent. A ce titre, chacune d’elle est passible d’une amende de 5% du montant de devises non rétrocédé correspondant à chaque jour de non- rétrocession [29]. La sévérité de cette sanction démontre l’abnégation de la Banque Centrale, à mettre fin à la pratique consistant, pour les banques commerciales, à retenir trop longtemps par devers elles les devises collectées. En tout état de cause, tel que le prescrit à l’article 175 du Nouveau Règlement, les sanctions pécuniaires cumulées ne devront pas dépasser 15% des fonds propres des intermédiaires agréés et 50% des fonds propres des autres agents économiques. La procédure de recouvrement est celle du débit d’office centralisé ou décentralisé. La procédure centralisée est celle consistant, pour la Banque Centrale, à débiter les comptes des intermédiaires agréés ou agents économiques domiciliés dans ses livres. La procédure décentralisée consiste pour ces derniers à débiter, sur ordre de la Banque Centrale, les comptes des agents économiques contrevenants domiciliés dans leurs livres.

2.2.2.2. Les sanctions administratives non-pécuniaires Les sanctions administratives non-pécuniaires s’appliquent aux contrevenants à la réglementation des changes, sans préjudice de l’application des sanctions administratives pécuniaires évoquées précédemment. Dans la catégorie, l’on peut recenser l’avertissement, le blâme, la confiscation du corps de l’infraction, l’interdiction d’effectuer certaines opérations, la suspension d’activités, la suspension ou la révocation du dirigeant, la fermeture temporaire de l’établissement, la suspension de l’agrément ou de la licence et, enfin, le retrait de la licence ou de l’agrément. Outre ces sanctions, il est reconnu au Gouverneur de la Banque Centrale un pouvoir de saisine directe de la COBAC ou du Ministère en charge de la monnaie et du crédit, en vue d’obtenir d’eux l’ouverture d’une procédure disciplinaire à l’encontre des intermédiaires agréés et, le cas échéant, la suspension ou le retrait d’agrément.

 


Le Nouveau Règlement met en relief les objectifs de durcissement de la politique monétaire dans la zone CEMAC, impulsés par les instances dirigeantes. L’on peut retenir synthétiquement qu’il :


> Renforce l’obligation faite aux établissements de crédit de procéder, avec diligence, à la rétrocession des devises en leur possession ;


> Restreint sensiblement l’accès aux prêts par les non-résidents ;


> Modifie à la hausse le seuil du montant à déclarer par les personnes lors du franchissement de la frontière, en reconnaissant aux agents de l’administration des douanes un pouvoir de confiscation ;


> Prohibe l’exportation des pièces de monnaie lorsque le montant excède cinq mille (5.000) francs CFA ;


> Soumet les établissements de crédit à une obligation périodique de communication des relevés de comptes de correspondants ;


> Raffermit les prérogatives des autorités monétaires en matière de contrôle de l’exercice de l’activité de change ;


> Construit un sévère régime de sanction des manquements à la réglementation des changes.


Il reste cependant que les principales instructions permettant l’application complète et effective du Nouveau Règlement demeurent attendues, tant par les entités assujetties que par les professionnels du conseil.




[1] Article 41 du Nouveau Règlement. [2] Article 42 du Nouveau Règlement. [3] Articles 36, 37 et 38 du Nouveau Règlement. [4]https://www.jeuneafrique.com/mag/560927/economie/politique-monetaire-la-beac-met-la-cemac-a-la-diete/ [5]https://www.jeuneafrique.com/702542/economie/afrique-centrale-les-dirigeants-de-dix-etablissements-bancaires-sanctionnes-par-lautorite-regionale/ [6] Article 81 de l’Ancien Règlement : « Les prêts accordés par les banques agréées aux non-résidents ainsi que leurs remboursements doivent être déclarés auprès du Ministère chargé des Finances et de la Banque Centrale dans les 30 jours qui suivent leur réalisation ». [7] Article 112 du Nouveau Règlement. [8] Article 56 de l’Ancien Règlement. [9] Article 78 du Nouveau Règlement.

[10] Déclaration du Gouverneur de la BEAC. [11] Article 78 alinéa 3 du Nouveau Règlement. [12] Article 79 du Nouveau Règlement. [13] Article 123 du Nouveau Règlement. [14] Article 125 du Nouveau Règlement. [15] Article 81 du Nouveau Règlement.

[16] Article 83 du Nouveau Règlement. [17] Article 161 du Nouveau Règlement. [18] Article 99 de l’Ancien Règlement. [19] Articles 100 et 101 du Nouveau Règlement.

[20] Dénommés également « ComptesNostro/Vostro », ces comptes sont ouverts par une Banque résidente dans leslivres d’une Banque non-résidente (Banque correspondante). Ils comptabilisent les avoirs en devises de l'établissement résident, ainsi que les opérations et mouvements de change qu'il souhaite effectuer. [21] Article 172 du Nouveau Règlement. [22] Article 32 du Nouveau Règlement.

[23] Article 17 du Nouveau Règlement. [24] Articles 148 et 149 du Nouveau Règlement. [25] Article 152 du Nouveau Règlement. [26] Article 151 du Nouveau Règlement. [27] Article 154 du Nouveau Règlement [28] Article 157 du Nouveau Règlement.

[29] Article 161 alinéa 2 du Nouveau Règlement.

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